Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie
mentionnée à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles
175 Bd Anatole France - 93200 SAINT DENIS
Tél. : 01 49 71 55 30 - Fax : 01 48 20 63 74
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ARTICLE 1
Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement,
prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine,
notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques,
de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et
convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement,
social ou médico-social.
ARTICLE 2
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé
et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.
ARTICLE 3
Droit à l’information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible
et adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle
bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement,
du service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit
également être informée sur les associations d’usagers oeuvrant dans le même domaine. La
personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou
la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes
habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté
de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
ARTICLE 4
Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne. Dans
le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection
judiciaire ainsi que des décisions d’orientation :
1- La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes
soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un
établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise
en charge ;
2- Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les
moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de
l’accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3- Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception
et à la mise en oeuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est
garanti.
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas
possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille
ou le représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres
formes de prise en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également
effectué par le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de
l’exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements
ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et
de représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées
par la prise en charge ou l’accompagnement.
ARTICLE 5
Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en
demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi
que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de
justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de
révision existantes en ces domaines.
ARTICLE 6
Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et
tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect
des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions
de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la
prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes
et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités
publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de
la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.
ARTICLE 7
Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble
des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement,
le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des
lois existantes. Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y
compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical
adapté.
ARTICLE 8
Droit à l’autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son
accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles
ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée,
il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations
avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant
la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est
majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
ARTICLE 9
Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de
l’accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans
les objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins
la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du
projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés
dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la
personne que de ses proches ou représentants.
ARTICLE 10
Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et
des libertés individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures
utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
ARTICLE 11
Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes
confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux
missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à
un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse
s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble
pas le fonctionnement normal des établissements et services.
ARTICLE 12
Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusive
et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à
l’intimité doit être préservé.